Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

Article 4

Créé le 13 mai 2007

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-640 du 19 mai 2016art. 6

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016