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Décret n°2007-830 du 11 mai 2007

Abrogé1 avril 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 12 mai 2007

Pour l'application du 1° du III de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juin 2006, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur du 22 janvier 2011 au 31 mars 2019

Pour l'application des 2° et 3° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la même loi.

L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient Q calculé selon les modalités définies en annexe du présent décret.

Sont des installations nucléaires de base :

1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ;

2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient Q supérieur à 109 ;

3° L'installation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et toute autre installation de stockage de déchets radioactifs lorsqu'elle présente un coefficient Q supérieur à 109 ;

4° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 1011 et du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ;

5° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

Toutefois, ne revêtent pas le caractère d'installations nucléaires de base :

a) Les installations mentionnées au 1° qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

b) Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

c) Les installations mentionnées aux 4° et 5° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

Créé le 12 mai 2007

Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 12 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 mars 2019

Décret n°2007-830 du 11 mai 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes