Décret n°2007-830 du 11 mai 2007

Article 3

Créé le 12 mai 2007

Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 mars 2019

Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :

1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.

2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.