Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 12-2

Créé le 22 mars 2012 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-720 du 5 juillet 2024art. 4

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettantd'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois

En vigueur du jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-1844 du 27 décembre 2021art. 12

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 12

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ducode des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mercredi 10 mai 2017

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3du code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du vendredi 10 juillet 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-832 du 7 juillet 2015art. 6

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéasde l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au jeudi 9 juillet 2015

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.