Loi du 1er juillet 1901

Article 6

Créé le 2 juillet 1901 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 74

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre : a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ; b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayantpour but exclusif l'assistance, la bienfaisanceoula recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralitéou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit etd'allégement des procédures.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 126

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 23 mars 2012

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2005

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au lundi 31 décembre 2001

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements,des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 2 juillet 1901 au jeudi 23 juillet 1987

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.