Décret n°2007-773 du 10 mai 2007

Article 3

Créé le 11 mai 2007

Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.

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En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2007