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Décret n°84-135 du 24 février 1984

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 13 mars 1999 au 15 décembre 2021

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales
CHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement
CHAPITRE III : Discipline
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers