JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre III : Accueil et intégration dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales

Article 16

Le corps de l'inspection générale des affaires sociales peut accueillir, en position de détachement, de mise à disposition ou en position normale d'activité, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires de catégorie A de niveau comparable, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité prévue par l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, la durée du détachement est de deux ans.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont nommés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Article 17

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale des affaires sociales une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés à l'article 16, les inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire et les conseillers généraux des établissements de santé peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs accomplis sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination. Cette durée est ramenée à douze ans pour les personnes titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il ne compte plus de huit années de services publics à la date de sa nomination.
L'intégration intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui étaient détachés sont classés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les autres agents sont classés dans leur grade dans les conditions et limites fixées au I de l'article 14.
Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.