JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 6

Article 6

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le vendredi 12 juillet 2013

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.