JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 4

Article 4

Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le vendredi 12 juillet 2013

Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.