JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Article 23

Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « Agence du médicament » sont remplacés par ceux d'« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Article 25

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
« Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude. »

Article 26

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 28

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »

Article 29

L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes. »
2° Le cinquième alinéa est supprimé.