JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Article 120

Le a de l'article 2 du décret du 21 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ; »

Article 122

Le 1° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. »

Article 123

L'article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller.
« Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
« L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après. »

Article 124

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation. »

Article 125

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. »

Article 126

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année. »

Article 128

Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est modifié comme suit :
1° Après les mots : « en catégorie B », sont ajoutés les mots : « ou de même niveau ».
2° Les mots : « et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social » sont supprimés.