JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 112

L'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° La première phrase est complétée par les mots suivants : « , soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 113

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

« 1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.
« La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres. »
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.
« Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury. »
3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes :
« a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 114

Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'article 3 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'article 3. »

Article 115

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon.
« Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 116

L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est supprimé.
2° Au second alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé et, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , lors de leur nomination ».

Article 118

L'article 17 est modifié comme suit :
1° Les mots : « les articles 14 à 16 du présent décret » sont remplacés par les mots : « les II à IV de l'article 3 et l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ».
2° Le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi ».

Article 119

L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »