JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Article 130

Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est supprimé.

Article 131

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 132

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. »
2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est supprimée.
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 133

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 134

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »

Article 135

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »