Article 247
L'article 3 du décret du 6 mars 1973 susmentionné est abrogé.
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L'article 3 du décret du 6 mars 1973 susmentionné est abrogé.
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L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; »
2° Au b, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ;
3° Au c, les mots : « Pour un dixième des emplois à pourvoir, » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
« La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
« Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.
« Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7. »
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L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ouverts respectivement » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « par la voie d'un concours externe » ;
3° Au 2°, après les mots : « Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, », sont insérés les mots : « par la voie d'un concours interne ouvert ».
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Le second alinéa de l'article 9 du même décret est supprimé.
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Dans le même décret, il est inséré, après l'article 12-1, un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. - Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
« Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. »
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L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date » sont remplacés par les mots : « justifier au 1er janvier de l'année des épreuves. » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
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L'article 15 du même décret est abrogé.
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L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »
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Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« DÉTACHEMENT
« Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
« Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.
« Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
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Le titre V du même décret est abrogé.
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