JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie

Article 244

L'article 8 du décret n° 65-184 du 5 mars 1965 susmentionné est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la fonction publique. »
3° Après le sixième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. »

Article 245

Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
« Ce taux est fixé par une décision du président-directeur général de Météo-France, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle technique de l'établissement. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la tutelle ainsi que, par voie d'affichage, au sein de l'établissement. »

Article 246

Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« DÉTACHEMENT

« Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.
« Art. 19. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés.
« Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »