JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre VIII : Modification du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 221

Le 1° de l'article 3 du décret du 24 mai 2005 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 222

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. »

Article 223

L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au premier échelon du grade de directeur pendant la première année de leur stage et au deuxième échelon du même grade pendant la deuxième année, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 225

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de celles de l'article 13 du présent décret. »

Article 226

L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « lors de leur titularisation » sont supprimés ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret mentionné à l'article 12 qui leur serait plus favorable. »