Article 228
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1990 susmentionné est supprimé.
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Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1990 susmentionné est supprimé.
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L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
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Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret sont supprimés.
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L'article 16 du même décret est abrogé.
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