Article 18
Abrogé depuis le 2018-05-01 par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 35
Les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement qu'ils reçoivent, des droits et frais de scolarité et, s'il y a lieu, des frais afférents aux prestations de services qui leur sont fournies par l'école et dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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