Article 17
Abrogé depuis le 2018-05-01 par [object Object]
L'école accueille :
1° Des élèves fonctionnaires ou stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut. Les modalités générales de formation et de contrôle des connaissances sont fixées par arrêté du ministre intéressé, après consultation du conseil des études et avis du conseil d'administration ;
2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours sur épreuves ou sur titres, ainsi que des auditeurs libres dans les conditions définies par le conseil d'administration après avis du conseil des études. Les modalités générales de scolarité et de contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes d'ingénieur et des certificats sont définies dans les mêmes conditions ;
3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivant des formations de niveau égal ou supérieur au master, ou de spécialisation. Les modalités de recrutement et d'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études ;
4° Des stagiaires français ou étrangers participant à des actions de formation.
Article 18
Abrogé depuis le 2018-05-01 par [object Object]
Les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement qu'ils reçoivent, des droits et frais de scolarité et, s'il y a lieu, des frais afférents aux prestations de services qui leur sont fournies par l'école et dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 19
Abrogé depuis le 2018-05-01 par [object Object]
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont :
1° Pour les élèves fonctionnaires ou stagiaires civils de la fonction publique française, celles prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Ces sanctions sont prononcées selon les modalités prévues par ce décret. Les sanctions du blâme, de l'avertissement et de l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de deux mois sont prononcées par le directeur. Les autres sanctions sont prononcées par le ministre concerné, sur proposition du directeur ;
2° Pour les autres élèves, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois, l'exclusion définitive de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le directeur. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline de l'école.