Article 2-1
Abrogé depuis le 2018-05-01 par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 35
Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
1 version
1 cité