JORF n°58 du 9 mars 2007

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

L'Institut polytechnique de Grenoble est dirigé par un administrateur général. Il est administré par un conseil d'administration. Ce dernier est assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire, qui sont présidés par l'administrateur général.
L'institut est composé de laboratoires, de départements et de services communs dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il dispose, en outre, d'écoles, créées dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 5

L'administrateur général de l'institut est élu pour un mandat de quatre ans par l'ensemble des membres des trois conseils de l'institut réunis en une assemblée, parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Son mandat est renouvelable une fois.
L'assemblée délibère à la majorité absolue des membres en exercice.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation des élections.
En cas de démission ou d'empêchement définitif de l'administrateur général, son successeur est élu dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance par le recteur d'académie, chancelier des universités, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
Si l'élection n'est pas acquise dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme un administrateur provisoire dans les conditions prévues à l'article L. 719-8 du code de l'éducation.

Article 6

L'administrateur général est assisté d'un bureau élu sur sa proposition par le conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 7

L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;
7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents des trois conseils et, pour les affaires concernant les écoles, les départements, les laboratoires et les services communs mentionnés à l'article 4, à leurs directeurs respectifs ;
10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;
11° Il nomme les jurys.
La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

Article 8

Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres :
1° Douze personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'institut choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles, dont :
a) Deux personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'une sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
b) Dix personnalités désignées par le conseil d'administration, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises et dont six au plus peuvent être désignées parmi les présidents des conseils des écoles mentionnées aux articles 4 et 14 ;
2° Cinq personnalités extérieures à l'institut :
a) Un représentant de la ville de Grenoble ;
b) Un représentant de la communauté de l'agglomération Grenoble-Alpes métropole ;
c) Un représentant du département de l'Isère ;
d) Un représentant de la région Rhône-Alpes ;
e) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut.
Sont considérés comme entrant dans le champ des prévisions du e les diplômés de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;
3° Dix-huit représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés ;
c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;
d) Cinq représentants des étudiants.
Le conseil élit un président, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au b du 1°, à la majorité des membres en exercice du conseil. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour, un deuxième tour est organisé à la majorité des suffrages exprimés.
Le mandat du président est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La fonction de président du conseil d'administration est incompatible avec celles de président et de membre du conseil des écoles. Lorsqu'un président de conseil d'école ou un membre du conseil des écoles est élu président du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.
Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.
L'administrateur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L. 711-8 du code de l'éducation.
Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'institut, qui comprennent notamment le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique et la politique de coopération extérieure ;
2° Le contrat d'établissement ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'offre de formation et la création de diplômes ;
6° Le nombre maximal de places mises aux concours de chaque école et le nombre de places par filière, après avis du conseil des études et de la vie universitaire et des conseils des écoles ;
7° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;
8° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui lui sont alloués ;
9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et vacataires ;
10° La création ou la suppression des écoles, des laboratoires, des départements et des services communs, dont il approuve les règles d'organisation et de fonctionnement ;
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
12° Les baux et locations d'immeubles ;
13° L'aliénation de biens mobiliers ;
14° Les emprunts ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17° Les conventions ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
19° Le règlement intérieur.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par l'administrateur général.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 17° et 18°.
L'administrateur général rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer des commissions. Les modalités de désignation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur.
Il peut également mettre en place un comité d'évaluation à dimension internationale chargé d'évaluer les activités de l'institut et de faire des recommandations sur l'évolution de ses missions.

Article 10

Outre l'administrateur général, le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :
1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut dont :
a) Un représentant de l'Académie des sciences ;
b) Un représentant de l'Académie des technologies ;
c) Un représentant de la région Rhône-Alpes ;
d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
e) Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
f) Un représentant de l'université Grenoble-I ;
2° Treize représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs et techniciens ;
d) Un représentant des étudiants suivant une formation doctorale ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par les membres mentionnés aux 1° et 2°, dont :
a) Quatre au titre du secteur industriel ou de la recherche, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;
b) Deux au titre des universités françaises ou étrangères.

Article 11

Outre les compétences qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil scientifique est saisi de toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il propose au conseil d'administration les orientations en matière d'offre de politique de recherche, de documentation scientifique et technique, de formation et de création de diplômes.
Il est consulté notamment sur :
1° Le contrat d'établissement ;
2° La création ou la suppression des laboratoires et des services communs ;
3° La répartition des crédits de recherche ;
4° Les projets de conventions et les programmes en matière de recherche ;
5° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dont l'institut demande la création ou la mise aux concours ;
6° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes propres de l'institut ;
7° Le bilan des actions scientifiques de l'année écoulée ;
8° Les projets scientifiques de l'année à venir.

Article 12

Outre l'administrateur général, le conseil des études et de la vie universitaire comprend trente membres :
1° Deux personnalités extérieures à l'institut, dont :
a) Un représentant du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
b) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut ;
Sont considérés comme entrant dans le champ des prévisions du b les diplômés de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;
2° Dix-huit représentants élus :
a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;
d) Six représentants des étudiants ;
3° Dix personnalités qualifiées désignées par le conseil des études et de la vie universitaire, dont :
a) Cinq personnalités du secteur industriel, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;
b) Deux personnalités des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
c) Un enseignant des classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 13

Outre les attributions qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil des études et de la vie universitaire donne son avis sur :
1° Toute question ayant une incidence en matière de formation ;
2° La création ou la suppression des écoles, des départements ou des services communs à caractère pédagogique ;
3° Le bilan des formations dispensées ;
4° Les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
5° Les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation.

Article 14

Les écoles concourent à l'élaboration du projet d'établissement de l'institut. Elles sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnes ayant vocation à enseigner dans l'école. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Chaque école est créée et supprimée, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut et du conseil des études et de la vie universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La composition du conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses compétences sont définies par le règlement intérieur de l'institut.
Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés par l'administrateur général dans sa composante. Aucune affectation ne peut y être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.

Article 15

Les missions et les compétences des laboratoires et départements, la composition de leur conseil, les modalités de désignation des membres de ces conseils, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'institut.

Article 16

Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.