Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007

Article 7

Créé le 9 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 décembre 2023

L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'un laboratoire, d'un département, d'un service commun et d'une école. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité ;

10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;

11° Il nomme les jurys ;

12° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap ;

13° Il installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”.

La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1172 du 12 décembre 2023art. 5

L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du

article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirsaux agents placés sous son autorité désignéspour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'un laboratoire, d'un département, d'un service commun et d'une école. Ces agents peuvent déléguer leur signatureà des agents placés sous leur autorité;

10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles,

11° Il nomme les jurys; 12° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap ;

13° Il installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”.

La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au jeudi 14 décembre 2023

L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'

article L. 712-2 du code de l'éducation

;

9° Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents des trois conseils et, pour les affaires concernant les écoles, les départements, les laboratoires et les services communs mentionnés à l'

article 4

, à leurs directeurs respectifs ;

10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;

11° Il nomme les jurys.

La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.