JORF n°58 du 9 mars 2007

Chapitre III : Dispositions communes au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'institut

Article 17

Les personnalités qualifiées mentionnées au b du 2° de l'article 8 et au 3° des articles 10 et 12 sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

Les personnalités extérieures à l'institut, mentionnées au 2° de l'article 8 et au 1° des articles 10 et 12, sont désignées par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire est de deux ans.

Le mandat des membres élus et nommés des conseils court à compter de l'installation de ces derniers.

Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.

Le représentant des étudiants au conseil scientifique est élu au scrutin majoritaire à un tour par le collège des étudiants suivant une formation doctorale.

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.

Article 18

Les directeurs des écoles, des départements, des laboratoires et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le directeur général des services et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chacun des conseils, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 19

Sur proposition de l'administrateur général de l'institut, chaque conseil élit en son sein un vice-président à la majorité absolue des membres en exercice.

Un vice-président étudiant assiste l'administrateur général de l'institut. Il est élu par le conseil des études et de la vie universitaire, au scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés de ce conseil, parmi les représentants des étudiants des trois conseils mentionnés à l'article 4. Son mandat est d'une durée d'un an.

Le mandat des vice-présidents prend fin lorsque l'administrateur général de l'institut cesse ses fonctions.

L'administrateur général de l'institut peut nommer d'autres vice-présidents. Il en informe le conseil d'administration.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les qualités, le nombre et les attributions des vice-présidents.

Article 20

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition de l'administrateur général. Il est également convoqué, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.

Le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par l'administrateur général, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.

En cas d'empêchement du président, les conseils sont respectivement présidés par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance.

Article 22

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors sans condition de quorum, sous réserve des règles fixées pour les délibérations budgétaires par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, si cette majorité est au moins égale à la moitié des membres en exercice.

Un membre d'un conseil peut donner procuration à un autre membre du même conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.