JORF n°58 du 9 mars 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et diverses

Article 9

Les fonctionnaires détachés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale et en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire d'une durée de deux ans :

Article 10

Jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires qui ont atteint le 4e échelon de leur grade et comptent au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
Les commissaires divisionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans l'échelon provisoire créé à l'article 9 du présent décret sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
Les commissaires divisionnaires ayant atteint le 6e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade dans les limites et conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Article 12

A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.

Article 13

Le décret n 79-64 du 23 janvier 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale est abrogé.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.