Article 8
Abrogé depuis le 2008-04-26 par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 4 (V)
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article 1er adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
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