Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-16 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipements, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu le règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;
Vu le rapport du BEA-TT relatif aux incendies des autobus fonctionnant au gaz naturel comprimé ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :