JORF n°33 du 8 février 2007

Article 55
Objectifs

Les objectifs de la présente Partie sont :
a) La libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») ;
b) La facilitation du commerce de marchandises, notamment par les dispositions convenues concernant les questions douanières et connexes, les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce du vin et le commerce de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées ;
c) La libéralisation réciproque du commerce des services, conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») ;
d) L'amélioration de l'environnement pour l'investissement et, en particulier, la définition de conditions d'établissement applicables entre les Parties, sur la base du principe de non-discrimination ;
e) La libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque Partie ;
f) L'ouverture effective et réciproque des marchés publics des Parties ;
g) La garantie d'une protection suffisante et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées ;
h) La mise en place d'un mécanisme de coopération efficace en matière de concurrence ; et
i) L'instauration d'un mécanisme efficace de règlement des différends.

Article 56
Unions douanières et zones de libre-échange

  1. Aucune disposition du présent accord n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des Parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.
  2. A la demande de l'une des Parties, des consultations entre elles se tiennent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords établissant ou modifiant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. Dans l'éventualité d'une adhésion, notamment, ces consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels des Parties.

Historique des versions

Version 1

Article 55

Objectifs

Les objectifs de la présente Partie sont :

a) La libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») ;

b) La facilitation du commerce de marchandises, notamment par les dispositions convenues concernant les questions douanières et connexes, les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce du vin et le commerce de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées ;

c) La libéralisation réciproque du commerce des services, conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») ;

d) L'amélioration de l'environnement pour l'investissement et, en particulier, la définition de conditions d'établissement applicables entre les Parties, sur la base du principe de non-discrimination ;

e) La libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque Partie ;

f) L'ouverture effective et réciproque des marchés publics des Parties ;

g) La garantie d'une protection suffisante et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées ;

h) La mise en place d'un mécanisme de coopération efficace en matière de concurrence ; et

i) L'instauration d'un mécanisme efficace de règlement des différends.

Article 56

Unions douanières et zones de libre-échange

1. Aucune disposition du présent accord n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des Parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.

2. A la demande de l'une des Parties, des consultations entre elles se tiennent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords établissant ou modifiant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. Dans l'éventualité d'une adhésion, notamment, ces consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels des Parties.