Article 109
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par :
a) « Services de télécommunication » la transmission de signaux électromagnétiques - son, données, image et toute combinaison de ces éléments - à l'exclusion de la diffusion (1) ; en conséquence, les engagements contractés dans ce secteur ne visent pas l'activité économique consistant à fournir un contenu par le biais de services de télécommunications ; cette activité est assujettie aux engagements spécifiques contractés par les Parties dans d'autres secteurs pertinents ;
b) « Instance de régulation » l'organisme ou les organismes assumant l'une des attributions en matière de régulation concernant les questions visées à la présente section ;
c) « Installations essentielles de télécommunications » les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications ;
i) Qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs ; ainsi que
ii) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.
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