JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 69

Article 69

I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.

II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :

1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.


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Version 2

I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.

II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :

1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article 25.

II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :

1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies au chapitre VII du titre III.