Article 63-3
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
L'exploitant assure la surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnementréalisées par des intervenants extérieurs. Il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.
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