Article 63-1
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
1 version
1 cité