JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 60

Article 60

Les projets d'arrêtés pris par le ministre chargé de la sûreté nucléaire en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 du même code, lorsqu'elles s'appliquent aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement, sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Les projets d'arrêtés pris par le ministre chargé de la sûreté nucléaire en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 du même code, lorsqu'elles s'appliquent aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement, sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2016

Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés à l'article L. 592-21 du code de l'environnement, sont les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du même code.

Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-19 du même code sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés au 2° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006, sont les équipements définis par arrêté pris en en application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 4 de la même loi sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 du décret du 13 décembre 1999, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.