JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 41

Article 41

I. - Les articles 37 à 40 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.

II. - Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.

Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.

III. - Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 du code de l'environnement où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.

Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

I. - Les articles 37 à 40 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.

II. - Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.

Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt. III. - Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 du code de l'environnement où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.

Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 juillet 2010

Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

En application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et mettre l'exploitant en demeure de déposer, dans un délai fixé par l'arrêté, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les ministres consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.

Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

S'ils veulent interdire la reprise du fonctionnement de cette installation en application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent la commission consultative des installations nucléaires de base sur un projet d'arrêté interdisant cette reprise et mettant en demeure l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant peut se faire entendre dans les conditions définies à l'article 14. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.

L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.

Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.