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Décret n°2004-858 du 24 août 2004
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 25 août 2004
La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
1 version
Créé le 25 août 2004 · En vigueur depuis le 30 décembre 2004
Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.
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6 cités
Abrogé1 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Créé le 25 août 2004 · En vigueur du 24 août 2005 au 31 décembre 2008
En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2010, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural.
Cette condition d'âge minimum est de :
65 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2005 et 60 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2006 ;
52 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2007 ;
51 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2009 ;
50 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 31 décembre 2010.
Cette condition d'âge minimum est de :
65 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2005 et 60 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2006 ;
52 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2007 ;
51 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2009 ;
50 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 31 décembre 2010.
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4 cités
En vigueur depuis le mercredi 25 août 2004
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24