JORF n°197 du 25 août 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 23

Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 15 du présent décret.

Article 24

En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2008, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 732-41 du code rural.
Cette condition d'âge minimum est de :
55 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 ;
52 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2007 ;
49 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 ;
46 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009.

Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.