Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Article 17

Créé le 24 octobre 2007

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule allocation de préretraite.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1111 du 30 octobre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule allocation de préretraite.

La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.