Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Article 16

Créé le 24 octobre 2007

Le montant de la reversion de la préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de reversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de la préretraite. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit à l'application des dispositions prévues aux articles D. 722-23 et D. 732-88 du code rural.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

Effets de cet article

cite

 Code rural D722-23, D732-88 Décret n°2004-858 du 24 août 2004

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008