Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Article 19

Créé le 24 octobre 2007

Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres que celle exercée en qualité de non-salarié agricole et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse la moitié du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

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Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1111 du 30 octobre 2008art. 2

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008

Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres que celle exercée en qualité de non-salarié agricole et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse la moitié du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.

Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.