Article 3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-81 du 29 janvier 2016 - art. 10
Peuvent être nommés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement et d'une durée d'ancienneté cumulée en catégorie A d'au moins treize ans.
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