JORF n°235 du 10 octobre 2007

Chapitre II : Création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et modalités temporaires de recrutement dans ce corps

Article 10

Il est créé un corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle régi par les dispositions des décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et celles du présent chapitre.
Il n'est procédé à aucun recrutement dans ce corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en dehors de ceux prévus à l'article 14.

Article 11

A l'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, la mention : « Secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » est insérée après le vingt-troisième alinéa.

Article 12

Après le premier alinéa du a du 2 de l'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, est insérée la mention : « - secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 13

A l'annexe du décret du 25 septembre 1992 susvisé, est ajoutée la mention : « Corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 ».

Article 14

Au titre de la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par dérogation aux articles 4 et 6 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont recrutés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé de huit ans de services publics effectifs.
Des nominations peuvent également intervenir, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, parmi les membres du corps des adjoints administratifs des ministères chargés des affaires sociales justifiant de douze ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie.
Le nombre maximal de recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut excéder un neuvième de l'ensemble des recrutements prévus au présent article.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés dans le corps d'intégration dès leur nomination.

Article 15

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et du budget fixe pour chaque année le nombre des nominations qui peuvent être prononcées en application des dispositions de l'article 14.

Article 16

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14.
Le choix entre les modalités de recrutement mentionnées à l'article 14, les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont arrêtés par le ministre chargé du travail.