Article 16
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 14.
Le choix entre les modalités de recrutement mentionnées à l'article 14, les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont arrêtés par le ministre chargé du travail.
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