JORF n°235 du 10 octobre 2007

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Ecole nationale d'administration, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.
En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la ville de Paris des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes ou des agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins.
Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs de la ville de Paris issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur aux deux tiers, est fixé par arrêté du maire de Paris. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

Article 4

Les nominations prévues au troisième alinéa de l'article 3 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré.
L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :
1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Article 5

Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont nommés administrateurs de la ville de Paris stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application du troisième alinéa de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 7

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie des concours interne et externe de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

Article 8

Les fonctionnaires recrutés dans le corps d'administrateur de la ville de Paris en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire adaptée en fonction de leur expérience et de leur qualification dans les conditions déterminées à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

Article 9

En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 50 du décret du 10 janvier 2002 susvisé, les membres du corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.
Toutefois, les administrateurs ayant souscrit cet engagement peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé, soit à des nécessités d'ordre familial.