JORF n°212 du 13 septembre 2007

Article 17

Article 17

Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


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Version 1

Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.