JORF n°212 du 13 septembre 2007

Arrêté du 24 août 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 16 août 2004 modifié relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 11 juillet 2007,

Article 1

Le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels atteste des compétences pour exercer les fonctions d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.

Il est délivré aux infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce brevet et réussi les épreuves de validation.

Article 2

Le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels peut être obtenu par dispense partielle ou validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé.

Article 3

Peuvent suivre la formation initiale d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels les infirmiers titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.

Les titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels doivent justifier :

- du suivi de la formation du module santé publique du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention infirmier et de la soutenance avec succès du mémoire afférent à ce module ;

- ou de l'obtention d'une équivalence de formation par la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la défense

et de la sécurité civiles :

Le sous-directeur des sapeurs-pompiers

et des acteurs du secours,

B. Cadiot

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

L. Allaire