Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007

Article 9

Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016art. 6

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au vendredi 30 septembre 2016