Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.