Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2019
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées " l'entreprise ", peuvent assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 du code des transports lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019
I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.