JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 8

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

Article 9

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Article 10

Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé, les mots : « de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 11-1 ».

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.