Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Article 13

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 31 décembre 2010