JORF n°178 du 3 août 2007

Article 20

Article 20

Est considéré comme un organisme de contrôle :
1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.