JORF n°179 du 4 août 2006

Article 5

Article 5

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.